ARRÊT TCHOKONTIO HAPPI c. FRANCE
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46. À la requérante qui se plaint de n’avoir toujours pas été relogée
malgré ce jugement, le Gouvernement répond que, compte tenu de la
pénurie de logements disponibles dans la région d’Ile-de-France, le
prononcé par les juridictions internes d’une astreinte d’un montant de
700 EUR par mois à verser au Fonds d’aménagement urbain puis la
liquidation de cette astreinte constituaient des mesures adéquates et
suffisantes pour assurer l’exécution du jugement rendu par le tribunal
administratif.
47. La Cour observe que si la requérante ne s’est toujours pas vu
proposer de logement adapté à ses besoins et capacités, contrairement à ce
que prévoyait pourtant expressément le dispositif du jugement du
28 décembre 2010, l’astreinte prononcée dans ce jugement a effectivement
été liquidée et versée par l’État. Elle relève cependant que, d’une part, cette
astreinte, qui a pour seul objet d’inciter l’État à exécuter l’injonction de
relogement qui lui a été faite, n’a aucune fonction compensatoire et, d’autre
part, qu’elle a été versée, non à la requérante, mais à un fonds
d’aménagement urbain, soit à un fonds géré par les services de l’État. En
conséquence, en l’absence de relogement, la Cour ne peut donc que
constater que le jugement du 28 décembre 2010 n’a pas été exécuté dans
son intégralité, plus de trois ans et demi après son prononcé, et ce, alors
même que les juridictions internes avaient indiqué que la demande de la
requérante devait être satisfaite avec une urgence particulière.
48. La Cour admet certes que le droit à la mise en œuvre sans délai
d’une décision de justice définitive et obligatoire n’est pas absolu. Il appelle
par sa nature même une réglementation par l’État. Les États contractants
jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient
pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences
de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre
ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point
tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Pareille
limitation ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but
légitime, et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les
moyens employés et le but visé. Si la restriction est compatible avec ses
principes, il n’y a pas de violation de l’article 6 (Sabin Popescu, précité,
§ 66).
49. La Cour précise, en outre, que la responsabilité de l’État ne peut être
engagée du fait du défaut de paiement d’une créance exécutoire due à
l’insolvabilité d’un débiteur privé (voir, par exemple, Sanglier c. France,
no 50342/99, § 39, 27 mai 2003). Dans un tel cas, différent de celui soumis à
la Cour par la requérante, l’État ne peut être tenu pour responsable que s’il
est établi que les mesures adoptées par les autorités nationales n’ont pas été
adéquates et suffisantes (voir à ce sujet Shestakov c. Russie (déc.),
no 48757/99, 18 juin 2002, Ruianu, précité, § 66, Kesyan c. Russie,
no 36496/02, 19 octobre 2006, Anokhin c. Russie (déc.), no 25867/02,