12 ARRÊT TCHOKONTIO HAPPI c. FRANCE 31 mai 2007). L’obligation positive incombant à l’État en matière d’exécution consiste uniquement à mettre à la disposition des individus un système leur permettant d’obtenir de leurs débiteurs récalcitrants le paiement des sommes allouées par les juridictions (voir Dachar c. France (déc.), no 42338/98, 6 juin 2000). 50. En la cause, la Cour relève que la carence des autorités, qui s’explique, selon le Gouvernement, par la pénurie de logements disponibles, ne se fonde sur aucune justification valable au sens de sa jurisprudence. Elle rappelle, en effet, qu’aux termes de sa jurisprudence constante, une autorité de l’État ne peut prétexter du manque de fonds ou d’autres ressources pour ne pas honorer, par exemple, une dette fondée sur une décision de justice (Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, § 70, CEDH 2009 ; Société de gestion du port de Campoloro et Société fermière de Campoloro c. France, no 57516/00, § 62, 26 septembre 2006). 51. De plus, ainsi qu’il est relevé ci-dessus (paragraphe 50), la présente espèce ne concerne pas le défaut de paiement d’une créance exécutoire due à l’insolvabilité d’un débiteur privé. 52. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’en s’abstenant, pendant plusieurs années, de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à une décision judiciaire définitive et exécutoire, les autorités nationales ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION 53. La requérante se plaint de n’avoir toujours pas été relogée en dépit du jugement définitif du 28 décembre 2010 enjoignant au préfet de la région d’Ile-de-France d’assurer son relogement. 54. Maîtresse de la qualification juridique des faits, la Cour estime, dans les circonstances de la présente affaire, que le grief soulève également des questions sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1. Cette disposition est ainsi libellée : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

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