ARRÊT TCHOKONTIO HAPPI c. FRANCE 3 devant se voir attribuer un logement en urgence (code de la construction et de l’habitation, art. L. 441-2-3). La commission en adresse la liste au préfet qui a, alors, l’obligation d’assurer le logement des intéressés (idem). 13. Les personnes dont la demande de logement a été reconnue comme prioritaire et urgente au terme du recours amiable devant la commission de médiation mais qui n’ont pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités, peuvent saisir la juridiction administrative afin que soit ordonné à l’État, éventuellement sous astreinte, leur logement ou relogement (code de la construction et de l’habitation, art. L. 441-2-3-1). La loi de mobilisation pour le logement du 25 mars 2009 est venue encadrer le montant de l’astreinte en précisant que son montant est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. 14. Les astreintes étaient initialement versées aux fonds d’aménagement urbain, institués dans chaque région et destinés à permettre aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale de financer leurs actions foncières ou immobilières en faveur du logement locatif social (code de la construction et de l’habitation, art. L. 441-2-3-1). Elles abondent depuis peu le fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL institué par la loi no 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificatives pour 2011). L’objectif de ce fonds est de financer, d’une part, les actions d’accompagnement social en direction des ménages reconnus prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence au titre du droit au logement opposable, d’autre part, des actions de gestion locative adaptées pour les logements attribués à ces mêmes personnes. 15. La liquidation de l’astreinte suppose une nouvelle intervention du juge. Cette liquidation est définitive lorsque l’État a honoré son obligation et partielle dans les autres cas, une nouvelle liquidation intervenant alors à une échéance ultérieure. 16. En aval de cette procédure spécifique, le demandeur déclaré prioritaire et qui n’a pas obtenu satisfaction peut engager un recours en responsabilité contre l’État dans le cadre d’une action indemnitaire. 2. Les caractéristiques des baux sociaux 17. Pour les logements sociaux, un bail écrit doit nécessairement être conclu entre l’intéressé et le bailleur. 18. Le locataire d’un logement social a droit au maintien dans les lieux sans limitation de durée. Ce n’est que dans des cas limitativement énumérés (non-paiement du loyer et des charges, troubles du voisinage, dépassement du plafond de ressources, logement insuffisamment occupé dans l’année, logement devenu trop grand, ...) que le bailleur peut résilier le bail. 19. En cas de décès ou d’abandon du domicile du locataire, le bail se poursuit, sous certaines conditions, au profit du conjoint, du partenaire

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