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ARRÊT TCHOKONTIO HAPPI c. FRANCE
7. Aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne
lui ayant été faite dans un délai de six mois à compter de cette décision, la
requérante saisit le tribunal administratif de Paris aux fins de voir ordonner
à l’État de lui attribuer, sous astreinte, un logement.
8. Le 28 décembre 2010, le tribunal fit droit à sa demande en enjoignant
au préfet de la région d’Ile-de-France d’assurer le relogement de la
requérante, de sa fille et de son frère sous une astreinte, destinée au Fonds
d’aménagement urbain de la région d’Ile-de-France, de 700 euros (EUR)
par mois de retard à compter du 1er février 2011, après avoir constaté :
« Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’un architecte de sécurité de la
préfecture de police a constaté, le 9 juillet 2009, que l’état du plafond de la cuisine du
logement occupé par [la requérante], sa fille et son frère constituait une situation de
péril ; qu’en effet, la stabilité et la solidité du plafond ne sont pas assurées ; que, par
suite, sa demande doit être satisfaite avec une urgence particulière ; »
9. Le 31 janvier 2012, le relogement de la requérante n’ayant pas été
assuré, le tribunal administratif procéda à la liquidation provisoire de
l’astreinte pour la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2012, et
condamna l’État à verser la somme de 8 400 EUR au fonds d’aménagement
urbain de la région d’Ile-de-France.
10. À ce jour, la requérante et sa famille n’ont toujours pas été relogées.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le droit interne
1. Le dispositif juridique du droit au logement opposable
11. Adoptée dans un contexte de crise dans le secteur du logement après
les graves retards accumulés au cours des années 1980 et 1990 (offre de
logement insuffisante ou inadaptée à la demande des ménages à faibles
revenus, hausse continue du taux d’effort des ménages pour se loger,
progression du nombre de personnes mal ou non logées), la loi no 2007-290
du 5 mars 2007 (ci-après « loi DALO ») reconnaît le droit à un logement
décent et indépendant à toute personne qui, résidant sur le territoire français
de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret
en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens
ou de s’y maintenir. Ce droit est garanti par l’État. Il s’exerce par un recours
amiable puis, si nécessaire, par un recours contentieux auprès de la
juridiction administrative (code de la construction et de l’habitation,
art. L. 300-1).
12. Le recours amiable consiste en la possibilité ouverte à plusieurs
catégories de personnes défavorisées (dont la liste est fixée par la loi) de
saisir une commission de médiation instituée au niveau départemental et
chargée de désigner les demandeurs qu’elle reconnaît comme prioritaires et