406 57 NEWFOUNDLAND (TREASURY BOARD) v. N.A.P.E. Binnie J. [2004] 3 S.C.R. Judicial notice dispenses with the need for proof of facts that are clearly uncontroversial or beyond reasonable dispute. Facts judicially noticed are not proved by evidence under oath. Nor are they tested by crossexamination. Therefore, the threshold for judicial notice is strict: a court may properly take judicial notice of facts that are either: (1) so notorious or generally accepted as not to be the subject of debate among reasonable persons; or (2) capable of immediate and accurate demonstration by resort to readily accessible sources of indisputable accuracy . . . . [Emphasis added.] La connaissance d’office dispense de la nécessité de prouver des faits qui ne prêtent clairement pas à controverse ou qui sont à l’abri de toute contestation de la part de personnes raisonnables. Les faits admis d’office ne sont pas prouvés par voie de témoignage sous serment. Ils ne sont pas non plus vérifiés par contre-interrogatoire. Par conséquent, le seuil d’application de la connaissance d’office est strict. Un tribunal peut à juste titre prendre connaissance d’office de deux types de faits : (1) les faits qui sont notoires ou généralement admis au point de ne pas être l’objet de débats entre des personnes raisonnables; (2) ceux dont l’existence peut être démontrée immédiatement et fidèlement en ayant recours à des sources facilement accessibles dont l’exactitude est incontestable . . . [Je souligne.] I would also refer to the comment of La Forest J. in McKinney v. University of Guelph, [1990] 3 S.C.R. 229, at p. 300: “The general objectives of the legislature . . . are readily apparent from a reading of the debates leading to their enactment.” See, as well, Reference re ss. 193 and 195.1(1)(c) of the Criminal Code (Man.), [1990] 1 S.C.R. 1123, at pp. 1137-38, and R. v. Heywood, [1994] 3 S.C.R. 761, at pp. 78889. Je me reporterais également au commentaire du juge La Forest dans l’arrêt McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229, p. 300 : « les objectifs généraux visés par le législateur [. . .] ressortent clairement à la lecture des débats ayant abouti à leur adoption ». Voir aussi le Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123, p. 1137-1138, et R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761, p. 788-789. The purpose of judicial notice is not only to dispense with unnecessary proof but to avoid a situation where a court, on the evidence, reaches a factual conclusion which contradicts “readily accessible sources of indisputable accuracy”, and which would therefore bring into question the accuracy of the court’s own fact-finding processes. A finding on the evidence led by the parties, for example, that the Newfoundland deficit in 1988 was $5 million whereas anyone could ascertain from the public accounts that it was $120 million would create a serious anomaly. As Professor Morgan famously wrote: La connaissance d’office a non seulement pour but de supprimer les éléments de preuve inutiles, mais également d’éviter qu’en s’appuyant sur la preuve un tribunal tire une conclusion factuelle qui contredit « des sources facilement accessibles dont l’exactitude est incontestable » et qui remettrait donc en question l’exactitude de son propre processus d’appréciation des faits. Par exemple, conclure, à partir de la preuve produite par les parties, que le déficit de Terre-Neuve en 1988 était de 5 millions de dollars alors que n’importe qui serait en mesure de constater, en vérifiant les comptes publics, qu’il s’élevait en réalité à 120 millions de dollars engendrerait une grave anomalie. Pour citer les propos bien connus du professeur Morgan : . . . [the court] cannot adjust legal relations among members of society and thus fulfill the sole purpose of its creation if it permits the parties to take issue on, and thus secure results contrary to, what is so notoriously true as not to be the subject of reasonable dispute . . . . [TRADUCTION] . . . [le tribunal] ne peut pas redéfinir les rapports juridiques entre les membres de la société, et ainsi réaliser la seule fin pour laquelle il a été créé, s’il permet aux parties de contester des faits notoires au point de ne pas pouvoir être raisonnablement contestés, et d’obtenir par ce moyen des résultats contraires à ceuxci . . . (E. M. Morgan, “Judicial Notice” (1944), 57 Harv. L. Rev. 269, at p. 273) (E. M. Morgan, « Judicial Notice » (1944), 57 Harv. L. Rev. 269, p. 273)

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