[2004] 3 R.C.S.
TERRE-NEUVE (CONSEIL DU TRÉSOR) c. N.A.P.E.
Le juge Binnie
425
our constitution and our nation is founded. [Emphasis
added.]
motif que le problème est sérieux et la solution difficile.
[Je souligne.]
No doubt Parliament and the legislatures, generally
speaking, do enact measures that they, representing
the majority view, consider to be reasonable limits
that have been demonstrated to their satisfaction as
justifiable. Deference to the legislative choice to the
degree proposed by Marshall J.A. would largely circumscribe and render superfluous the independent
second look imposed on the courts by s. 1 of the
Charter. Deference to the majority view on that scale
would leave little protection to minorities. Marshall
J.A.’s proposal, with respect, is not based on fidelity
to the text of s. 1 but to dilution of the requirement
of “demonstrable” justification.
Il n’y a aucun doute qu’en général le Parlement et
les législatures prennent des mesures qui pour eux,
qui représentent l’opinion de la majorité, constituent des limites raisonnables dont la justification
a été démontrée à leur satisfaction. Le niveau de
déférence que le juge Marshall propose à l’égard du
choix du législateur aurait pour effet de circonscrire
énormément et de rendre superflu le second regard
indépendant que les tribunaux doivent jeter en vertu
de l’article premier de la Charte. Une telle déférence
à l’égard de l’opinion de la majorité accorderait peu
de protection aux minorités. En toute déférence, la
proposition du juge Marshall repose non pas sur la
fidélité au texte de l’article premier, mais sur une
édulcoration de l’exigence d’une justification qui
« puisse se démontrer ».
(b) The Separation of Powers
b) La séparation des pouvoirs
No one doubts that the courts and the legislatures
have different roles to play, and that our system
works best when constitutional actors respect the
role and mandate of other constitutional actors,
including an “appreciation by the judiciary of its
own position in the constitutional scheme” (Auditor
General, supra, at p. 91, per Dickson C.J.). While
the separation of powers is a defining feature of our
constitutional order (PEI Provincial Court Judges
Reference, supra), the separation of powers cannot
be invoked to undermine the operation of a specific written provision of the Constitution like s. 1
of the Charter. Section 1 itself expresses an important aspect of the separation of powers by defining,
within its terms, limits on legislative sovereignty.
Personne ne doute que les pouvoirs judiciaire 104
et législatif ont des rôles différents à jouer et que
notre système atteint son efficacité maximale lorsque des acteurs constitutionnels respectent le rôle
et le mandat des autres acteurs constitutionnels,
y compris « l’appréciation par le judiciaire de sa
propre position dans le système constitutionnel »
(Vérificateur général, précité, p. 91, le juge en chef
Dickson). Bien qu’elle soit l’une des caractéristiques déterminantes de notre régime constitutionnel (Renvoi relatif à la rémunération des juges de
la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard,
précité), la séparation des pouvoirs ne peut pas être
invoquée pour nuire à l’application d’une disposition écrite particulière de la Constitution comme
l’article premier de la Charte. L’article premier luimême manifeste un aspect important de la séparation des pouvoirs en définissant, dans son texte, des
limites de la souveraineté législative.
Judicial review of governmental action long
predates the adoption of the Charter. Since
Confederation, courts have been required by the
Constitution to ensure that state action complies
with the Constitution. The Charter has placed new
limits on government power in the area of human
rights, but judicial review of those limits involves the
Le contrôle judiciaire des mesures gouvernemen- 105
tales remonte à une époque bien antérieure à l’adoption de la Charte. Depuis la Confédération, les tribunaux sont tenus par la Constitution de s’assurer de
la constitutionnalité des mesures prises par l’État.
La Charte a assujetti à de nouvelles limites le pouvoir du gouvernement dans le domaine des droits de
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