424 NEWFOUNDLAND (TREASURY BOARD) v. N.A.P.E. (a) Fidelity to the Text of Section 1 102 103 [2004] 3 S.C.R. Binnie J. a) Fidélité au texte de l’article premier The Oakes test, of course, is itself based on the text of s. 1. Thus in Oakes itself, Dickson C.J. observed at p. 137: Il est évident que le critère de l’arrêt Oakes repose lui-même sur le texte de l’article premier. C’est ainsi que, dans l’arrêt Oakes même, le juge en chef Dickson fait observer ceci, à la p. 137 : It is clear from the text of s. 1 that limits on the rights and freedoms enumerated in the Charter are exceptions to their general guarantee. The presumption is that the rights and freedoms are guaranteed unless the party invoking s. 1 can bring itself within the exceptional criteria which justify their being limited. This is further substantiated by the use of the word “demonstrably” which clearly indicates that the onus of justification is on the party seeking to limit: Hunter v. Southam Inc. . . . Il ressort nettement du texte de l’article premier que les restrictions apportées aux droits et libertés énoncés dans la Charte constituent des exceptions à la garantie générale dont ceux-ci font l’objet. On présume que les droits et libertés sont garantis, à moins que la partie qui invoque l’article premier ne puisse satisfaire aux critères exceptionnels qui justifient leur restriction. C’est ce que confirme l’emploi de l’expression « puisse se démontrer » qui indique clairement qu’il appartient à la partie qui cherche à apporter la restriction de démontrer qu’elle est justifiée : Hunter c. Southam Inc. . . . The textual analysis was carried forward by McLachlin J. in RJR-MacDonald Inc. v. Canada (Attorney General), [1995] 3 S.C.R. 199. Referring to the words “reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society”, she wrote at paras. 128 and 136: La juge McLachlin a poursuivi l’analyse textuelle dans l’arrêt RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199. Au sujet des mots « dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique », elle a écrit, aux par. 128 et 136 : The process is not one of mere intuition, nor is it one of deference to Parliament’s choice. It is a process of demonstration. This reinforces the notion inherent in the word “reasonable” of rational inference from evidence or established truths. Il ne s’agit pas de procéder par simple intuition, ou d’affirmer qu’il faut avoir de l’égard pour le choix du Parlement. Il s’agit d’un processus de démonstration. Cela renforce la notion propre au terme « raisonnable » selon laquelle il faut tirer une inférence rationnelle de la preuve ou des faits établis. . . . . . . [C]are must be taken not to extend the notion of deference too far. Deference must not be carried to the point of relieving the government of the burden which the Charter places upon it of demonstrating that the limits it has imposed on guaranteed rights are reasonable and justifiable. Parliament has its role: to choose the appropriate response to social problems within the limiting framework of the Constitution. But the courts also have a role: to determine, objectively and impartially, whether Parliament’s choice falls within the limiting framework of the Constitution. The courts are no more permitted to abdicate their responsibility than is Parliament. To carry judicial deference to the point of accepting Parliament’s view simply on the basis that the problem is serious and the solution difficult, would be to diminish the role of the courts in the constitutional process and to weaken the structure of rights upon which . . . . . . [I]l faut prendre soin de ne pas pousser trop loin la notion du respect. Le respect porté ne doit pas aller jusqu’au point de libérer le gouvernement de l’obligation que la Charte lui impose de démontrer que les restrictions qu’il apporte aux droits garantis sont raisonnables et justifiables. Le Parlement a son rôle : choisir la réponse qui convient aux problèmes sociaux dans les limites prévues par la Constitution. Cependant, les tribunaux ont aussi un rôle : déterminer de façon objective et impartiale si le choix du Parlement s’inscrit dans les limites prévues par la Constitution. Les tribunaux n’ont pas plus le droit que le Parlement d’abdiquer leur responsabilité. Les tribunaux se trouveraient à diminuer leur rôle à l’intérieur du processus constitutionnel et à affaiblir la structure des droits sur lesquels notre constitution et notre nation sont fondées, s’ils portaient le respect jusqu’au point d’accepter le point de vue du Parlement simplement pour le

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