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NEWFOUNDLAND (TREASURY BOARD) v. N.A.P.E.
(a) Fidelity to the Text of Section 1
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[2004] 3 S.C.R.
Binnie J.
a) Fidélité au texte de l’article premier
The Oakes test, of course, is itself based on
the text of s. 1. Thus in Oakes itself, Dickson C.J.
observed at p. 137:
Il est évident que le critère de l’arrêt Oakes repose
lui-même sur le texte de l’article premier. C’est
ainsi que, dans l’arrêt Oakes même, le juge en chef
Dickson fait observer ceci, à la p. 137 :
It is clear from the text of s. 1 that limits on the rights and
freedoms enumerated in the Charter are exceptions to
their general guarantee. The presumption is that the rights
and freedoms are guaranteed unless the party invoking
s. 1 can bring itself within the exceptional criteria which
justify their being limited. This is further substantiated by
the use of the word “demonstrably” which clearly indicates that the onus of justification is on the party seeking
to limit: Hunter v. Southam Inc. . . .
Il ressort nettement du texte de l’article premier que les
restrictions apportées aux droits et libertés énoncés dans
la Charte constituent des exceptions à la garantie générale dont ceux-ci font l’objet. On présume que les droits
et libertés sont garantis, à moins que la partie qui invoque
l’article premier ne puisse satisfaire aux critères exceptionnels qui justifient leur restriction. C’est ce que confirme l’emploi de l’expression « puisse se démontrer »
qui indique clairement qu’il appartient à la partie qui
cherche à apporter la restriction de démontrer qu’elle est
justifiée : Hunter c. Southam Inc. . . .
The textual analysis was carried forward by
McLachlin J. in RJR-MacDonald Inc. v. Canada
(Attorney General), [1995] 3 S.C.R. 199. Referring
to the words “reasonable limits prescribed by law as
can be demonstrably justified in a free and democratic society”, she wrote at paras. 128 and 136:
La juge McLachlin a poursuivi l’analyse textuelle dans l’arrêt RJR-MacDonald Inc. c. Canada
(Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199. Au sujet
des mots « dans des limites qui soient raisonnables
et dont la justification puisse se démontrer dans le
cadre d’une société libre et démocratique », elle a
écrit, aux par. 128 et 136 :
The process is not one of mere intuition, nor is it one
of deference to Parliament’s choice. It is a process of
demonstration. This reinforces the notion inherent in the
word “reasonable” of rational inference from evidence or
established truths.
Il ne s’agit pas de procéder par simple intuition, ou
d’affirmer qu’il faut avoir de l’égard pour le choix du
Parlement. Il s’agit d’un processus de démonstration.
Cela renforce la notion propre au terme « raisonnable »
selon laquelle il faut tirer une inférence rationnelle de la
preuve ou des faits établis.
.
.
.
. . . [C]are must be taken not to extend the notion of
deference too far. Deference must not be carried to the
point of relieving the government of the burden which
the Charter places upon it of demonstrating that the
limits it has imposed on guaranteed rights are reasonable and justifiable. Parliament has its role: to choose
the appropriate response to social problems within the
limiting framework of the Constitution. But the courts
also have a role: to determine, objectively and impartially, whether Parliament’s choice falls within the limiting framework of the Constitution. The courts are no
more permitted to abdicate their responsibility than is
Parliament. To carry judicial deference to the point of
accepting Parliament’s view simply on the basis that the
problem is serious and the solution difficult, would be to
diminish the role of the courts in the constitutional process and to weaken the structure of rights upon which
.
.
.
. . . [I]l faut prendre soin de ne pas pousser trop loin la
notion du respect. Le respect porté ne doit pas aller jusqu’au point de libérer le gouvernement de l’obligation
que la Charte lui impose de démontrer que les restrictions qu’il apporte aux droits garantis sont raisonnables
et justifiables. Le Parlement a son rôle : choisir la réponse
qui convient aux problèmes sociaux dans les limites prévues par la Constitution. Cependant, les tribunaux ont
aussi un rôle : déterminer de façon objective et impartiale
si le choix du Parlement s’inscrit dans les limites prévues
par la Constitution. Les tribunaux n’ont pas plus le droit
que le Parlement d’abdiquer leur responsabilité. Les tribunaux se trouveraient à diminuer leur rôle à l’intérieur
du processus constitutionnel et à affaiblir la structure des
droits sur lesquels notre constitution et notre nation sont
fondées, s’ils portaient le respect jusqu’au point d’accepter le point de vue du Parlement simplement pour le
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