[2004] 3 R.C.S. TERRE-NEUVE (CONSEIL DU TRÉSOR) c. N.A.P.E. Le juge Binnie 393 was to reduce an escalating deficit in circumstances where the financial health and well-being of the Province was at stake” (p. 96). The Board stated: Sector Restraint Act avait pour but de réduire un déficit croissant dans des circonstances où la santé financière et le bien-être de la province étaient compromis » (p. 96). Il a dit : The money sought to be saved would result from the reduction of expected collective bargaining expenditures. Most would be saved by wage restraint. The remainder (some $24 million in Mr. Baker’s estimation) would have to come from a group of women suffering systemic gender discrimination who were awaiting that amount of money as partial redress for that discrimination. [TRADUCTION] Les économies que l’on cherchait à réaliser proviendraient de la réduction des dépenses prévues en matière de négociation collective. Elles résulteraient, pour la plupart, de restrictions salariales. Le reste (estimé par M. Baker à environ 24 millions de dollars) devrait provenir d’un groupe de femmes victimes de discrimination systémique fondée sur le sexe qui attendaient cet argent à titre de réparation partielle de cette discrimination. While pay restraint was rationally connected to solving the Province’s financial dilemma, a majority of the Board found that the Public Sector Restraint Act could not be saved under s. 1 because the government had failed to demonstrate it had examined less drastic or less unfair means of solving its fiscal problems such as unpaid leave, job sharing, early retirement or reduced employees pension contributions in respect of all public sector employees. The majority decision of the Arbitration Board therefore declared s. 9 of the Public Sector Restraint Act to be void and ordered the government to comply with the original terms of the Pay Equity Agreement. Le conseil d’arbitrage a conclu à la majorité que, malgré l’existence d’un lien rationnel entre les restrictions salariales et la solution du dilemme financier devant lequel se trouvait la province, la Public Sector Restraint Act ne pouvait pas être sauvegardée par application de l’article premier parce que le gouvernement n’avait pas démontré qu’il avait envisagé d’autres moyens moins draconiens ou moins injustes de régler ses problèmes financiers, comme les congés sans solde, le partage d’emploi, la retraite anticipée ou la réduction des cotisations aux régimes de retraite à l’égard de tous les salariés du secteur public. Les membres majoritaires du conseil d’arbitrage ont donc déclaré que l’art. 9 de la Public Sector Restraint Act était nul et sans effet et a ordonné au gouvernement de respecter les conditions initiales de l’entente sur l’équité salariale. 17 The government nominee, Ronald S. Noseworthy, Q.C., in a partial dissent, agreed that the Public Sector Restraint Act infringed s. 15(1) of the Charter because it singled out femaledominated work classifications for adverse impact by denying them the 1988-91 pay equity adjustments. However, in his view the Act was legislation “of an emergency nature” and was saved under s. 1. It was rationally connected to the pressing and substantial objective of putting the Province’s finances in order. It also met the proportionality test. Other measures could have been taken but a “high degree of deference” is owed to the House of Assembly “when they are allocating scarce resources amongst competing groups” (p. 132). In his view, the Public Sector Restraint Act was valid Le membre désigné par le gouvernement, Ronald S. Noseworthy, c.r., qui était en partie dissident, a reconnu que la Public Sector Restraint Act violait le par. 15(1) de la Charte du fait qu’elle avait des répercussions néfastes sur les membres de catégories d’emplois à prédominance féminine en les privant des réajustements au titre de l’équité salariale prévus pour les années 1988 à 1991. Il était toutefois d’avis que la Loi était une mesure législative [TRADUCTION] « d’urgence » qui était sauvegardée par application de l’article premier. Elle avait un lien rationnel avec l’objectif urgent et réel de rétablissement de l’ordre dans les finances de la province. Elle satisfaisait également au critère de proportionnalité. D’autres mesures auraient pu être prises, mais une « grande déférence » s’impose à l’égard de 18

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