[2004] 3 R.C.S.
TERRE-NEUVE (CONSEIL DU TRÉSOR) c. N.A.P.E.
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by creating enforceable contractual rights to end pay
discrimination by a procedure contractually binding on
all of the parties. This process converted pay equity from
a policy argument into an existing legal obligation for the
benefit of the female hospital workers. The purpose of the
Public Sector Restraint Act was to reduce the women’s
pay below this contractual entitlement and its intended
effect was to continue to pay women less than was paid to
men for work of equal value. Passage of the Act on April
18, 1991 put women hospital workers in a worse position
than they were on April 17, 1991.
juridique en créant des droits contractuels exécutoires
destinés à mettre fin à la discrimination salariale au
moyen d’un processus contractuel liant toutes les parties. Ce processus a fait de l’équité salariale, argument
de politique générale, une obligation juridique réelle
profitant aux employées d’hôpitaux. La Public Sector
Restraint Act avait pour but de réduire le salaire auquel
les femmes avaient droit en vertu de leur contrat de travail et l’effet recherché était de continuer à leur verser
un salaire inférieur à celui des hommes exerçant des
fonctions équivalentes. L’adoption de la Loi, le 18 avril
1991, a fait en sorte que les employées d’hôpitaux se sont
retrouvées dans une situation pire que celle dans laquelle
elles étaient le 17 avril 1991.
The contextual factors listed in Law lead to the conclusion that the targeting of an acquired right to pay
equity amounted to discrimination within the meaning of
s. 15(1) of the Charter. First, a pre-existing disadvantage
is shown since “women’s jobs” are chronically underpaid and the Act perpetuated and reinforced the idea that
women could be paid less for no reason other than the
fact that they were women. Second, the postponement of
pay equity did not correspond to the actual needs, capacity or circumstances of the claimants. Indeed, it did just
the opposite. Third, the Act did not have an ameliorative
purpose in relation to the workforce. Fourth, since work
is an important part of life, the interest affected by the Act
was of great importance. In sum, s. 9 of the Act affirmed
a policy of gender discrimination which the provincial
government had itself denounced three years previously.
Les facteurs contextuels énumérés dans l’arrêt Law
amènent à conclure que cibler un droit acquis à l’équité
salariale constitue de la discrimination au sens du par.
15(1) de la Charte. Premièrement, il y a désavantage
préexistant étant donné que les « emplois occupés par des
femmes » sont chroniquement sous-payés et que la Loi
perpétuait et renforçait l’idée que les femmes peuvent
être moins bien rémunérées simplement parce qu’elles
sont des femmes. Deuxièmement, le report de l’équité
salariale ne correspondait donc pas aux besoins, aux
capacités ou à la situation propres aux demanderesses.
En fait, c’était plutôt le contraire. Troisièmement, la Loi
n’avait aucun objet d’amélioration en ce qui concernait
la population active. Quatrièmement, étant donné que le
travail est un aspect important de la vie, le droit touché
par la Loi revêtait une grande importance. Somme toute,
l’art. 9 de la Loi confirmait une politique de discrimination fondée sur le sexe que le gouvernement provincial
avait lui-même dénoncée trois ans auparavant.
Section 9 of the Public Sector Restraint Act is justifiable under s. 1 of the Charter. The need to address
the fiscal crisis was a pressing and substantial legislative
objective in the spring of 1991. The crisis was severe.
The cost of putting pay equity into effect according to
the original timetable was a major expenditure. A lower
credit rating, and its impact on the government’s ability
to borrow, and the added cost of borrowing to finance
the provincial debt, were matters of great importance.
Moreover, the government was debating not just rights
versus dollars, but rights versus hospital beds, layoffs,
jobs, education and social welfare.
L’article 9 de la Public Sector Restraint Act est justifiable au sens de l’article premier de la Charte. La nécessité
de remédier à la crise financière était un objectif législatif urgent et réel au printemps de 1991. La crise était
grave. Les coûts nécessaires pour réaliser l’équité salariale selon l’échéancier initial représentaient une dépense
importante. La baisse de la cote de crédit et son incidence
sur la capacité d’emprunt du gouvernement ainsi que les
coûts supplémentaires liés aux emprunts nécessaires pour
financer la dette de la province étaient des questions très
importantes. En outre, le gouvernement ne discutait pas
seulement de droits par opposition à des dollars, mais
également de droits par opposition à des lits d’hôpitaux,
à des mises à pied, à des emplois, à l’éducation et à l’aide
sociale.
Courts will continue to look with strong scepticism
at attempts to justify infringements of Charter rights
on the basis of budgetary constraints. To do otherwise
Les tribunaux continueront de faire montre d’un
grand scepticisme à l’égard des tentatives de justifier,
par des restrictions budgétaires, des atteintes à des droits