8 ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO ET SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE Il apparaît clairement que l'exécution des jugements du 10 juillet 1992 s'est heurtée et se heurte, aujourd'hui encore, aux limites des possibilités budgétaires et fiscales de la commune. » 37. Par un arrêt du 10 novembre 1999, le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi des requérantes, annula l'arrêt de la cour administrative d'appel pour un vice de procédure, puis évoqua l'affaire comme l'y autorise la loi du 31 décembre 1987, et rejeta les demandes des requérantes. Il considéra que l'Etat n'était responsable vis-à-vis des requérantes ni sur le terrain de la faute ni sur celui de la rupture d'égalité devant les charges publiques : « Considérant que, conformément aux dispositions sus rappelées, le préfet de HauteCorse a, par une lettre du 14 août 1992, mis en demeure le maire de la commune de Santa-Maria Poggio de mandater les sommes dues en exécution des jugements du tribunal administratif de Bastia en date du 10 juillet 1992 ; qu'après avoir renouvelé cette mise en demeure le 28 décembre 1992, il a rappelé au maire, par lettre du 12 mars 1993 qu'il devait inscrire au budget de la commune les sommes nécessaires au règlement de la condamnation ; qu'il a saisi ensuite le 30 avril 1993 la chambre régionale des comptes de Corse au titre de l'article 8 de la loi du 2 décembre 1982 au motif que les crédits inscrits en dépense au budget annexe du port de Taverna pour le règlement d'une somme de 59 396 FF n'avaient pas pour contre-partie des recettes ; qu'après avis de la chambre régionale des comptes, il a mis en demeure le maire d'inscrire la somme en cause au budget de la commune, puis, après l'échec de cette mise en demeure, procédé d'office, le 15 juin 1993, à l'inscription d'une mesure de 59 396 FF et mandaté le même jour d'office une somme de 50 000 FF au profit de chaque société demanderesse ; que sur nouvelle saisine du préfet, la chambre régionale des comptes a déclaré insincère, le 24 novembre 1994, une recette de 59 896 FF inscrite au titre du règlement de cette créance ; que, par lettre du 14 janvier 1994, le préfet a rappelé au maire la nécessité de prendre les mesures propres à l'exécution des décisions de justice susrappelées, en portant notamment les taux de fiscalité à leur plafond, en réduisant au minimum les dépenses et en envisageant les possibilités d'aliénation des biens communaux ; qu'il a, par arrêté du 20 avril 1994, fixé les taux d'imposition pour 1994 à leur niveau plafond, puis saisi la chambre régionale des comptes du budget primitif pour 1994 sur le fondement de l'article 8 de la loi du 2 mars 1982 et mandaté d'office, par arrêté du 26 août 1994 1 063 795 FF à la Société de gestion du port de Campoloro et 517 497 FF à la Société fermière de Camporolo ; » Il résulte de l'ensemble des diligences ainsi accomplies, dans la limite des compétences légales de l'autorité préfectorale, pour parvenir au règlement par la commune de Santa-Maria-Poggio des sommes dont celle-ci était débitrice en exécution des jugements du tribunal administratif de Bastia du 10 juillet 1992, que le Préfet n'a commis aucune faute dans l 'exercice des pouvoirs dévolus par la loi du 16 juillet 1980 ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne saurait être regardée comme engagée à raison d'une telle faute ; (...) Qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministère de l'Intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser à la Société de gestion du port de Campoloro et la Société fermière du Campoloro respectivement les sommes de 23 218 085 francs et 9 498 018 francs. »

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