10 ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO ET SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE Je vous ai invité par conséquent à me faire connaître les dispositions dont vous seriez éventuellement convenu avec l'autorité départementale et d'une manière plus générale, si vous êtes en mesure désormais de présenter un projet de plan finalisé aux créanciers de votre commune. Sauf erreur ou omission, je n'ai pas été rendu destinataire à ce jour de votre réponse. Aussi, je vous remercie de bien vouloir me fournir ces éléments d'information, nécessaires à l'avancement de ce dossier, dès que possible, ou de me faire connaître les éventuelles difficultés que vous rencontreriez ». 43. Les requérantes font valoir que cette lettre de relance du Préfet au maire de la commune n'a pas davantage suscité d'écho de la part de ce dernier, et que leur conseil s'est rapproché du Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse par lettre en date du 2 mai 2001 : « (...) Mes clientes (...) sont toujours créancières de sommes considérables, que la commune n'est pas en mesure de régler intégralement. C'est pourquoi des négociations avaient été entreprises, dans l'espoir de parvenir à une solution transactionnelle. Une réunion s'est tenue à cet effet le 19 janvier 2000, dont vous m'aviez adressé le compte rendu. A la suite de cette réunion, je vous avais fait part de la position de mes clientes par une lettre RAR du 6 mars 2000, à laquelle M. le Préfet a bien voulu répondre par un courrier du 27 mars prenant acte de la position exprimée par les sociétés créancières en indiquant que celles-ci seraient conviées à une prochaine réunion au cours de laquelle des précisions pourraient être obtenues « quant aux engagements susceptibles d'être pris par la collectivité débitrice ». Depuis lors, je suis sans nouvelles de la Préfecture. Pouvez-vous m'indiquer si le processus de négociation a été abandonné ou bien si, au contraire, et dans l'hypothèse où ce processus se poursuivait, la réunion annoncée doit avoir lieu ». 44. Par un acte synallagmatique signé le 13 janvier 2004 à Haarlem (Pays-Bas), la S.F.C. céda sa créance évaluée par elle à un montant de 4 331 601,87 euros à une société anonyme néerlandaise « LAYHAM B.V.». Cette opération de cession fut signifiée à l'Etat en sa qualité d'autorité de tutelle de la commune de Santa Maria Poggio. L'acte de signification de la cession de créance précisa : « L'Etat et le débiteur cédé sont donc avisés de ce que, désormais, il leur appartient de s'acquitter entre les mains de la société concessionnaire de tous versements de quelque nature que ce soit découlant de l'exécution du paiement de la dette de la commune de Santa Maria Poggio vis-à-vis du cédant telle qu'elle continue à courir, en ce compris tous intérêts et frais complémentaires devant s'ajouter à la créance telle que qualifiée et rappelée ci-dessus, que cette date résulte du jugement du tribunal administratif de Bastia du 10 juillet 1992 ou de tout autre jugement ou arrêt émanant de toute autre juridiction française ou européenne, en ce compris la Cour européenne des droits de l'homme actuellement saisie du litige né de l'impossible exécution intégrale du jugement du tribunal administratif de Bastia visé ci-dessus en raison des insuffisantes facultés contributives de la commune de Santa Maria Poggio ».

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