2 ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO ET SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE était l'ayant-droit de la société fermière de Campoloro. Aucun élément ne lui a été fourni concernant l'évolution de la situation depuis lors. 5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1). 6. Entre-temps, par une décision du 9 mars 2004, une chambre de l'ancienne deuxième section a déclaré la requête recevable. 7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement). EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 8. Les requérantes, la Société de Gestion du Port de Campoloro (ci-après la S.G.P.C.) et la société fermière de Campoloro (ci-après la S.F.C.) sont des sociétés anonymes ayant leur siège à Paris. 9. Par arrêté du Préfet de Corse en date du 21 mars 1972, l'Etat français concéda l'établissement et l'exploitation du port de plaisance de Campoloro au syndicat intercommunal à vocation multiple de Cervione-Valle dit Campoloro-Santa-Poggio (le syndicat intercommunal) pour une durée de cinquante ans. 10. Le cahier des charges du traité de concession approuvé par le même arrêté prévoyait la possibilité pour le concessionnaire, avec le consentement de l'autorité compétente pour statuer sur l'octroi de la concession (le ministère de l'équipement), de confier à des entrepreneurs agréés par cette autorité l'exploitation de tout ou partie des installations ou appareils et la perception des taxes fixées par le tarif, sous réserve que le concessionnaire demeure personnellement responsable des obligations imposées par ce cahier des charges. 11. C'est dans ces conditions que par deux conventions en date du 24 avril 1973, le syndicat intercommunal confia respectivement à la S.G.P.C. et à la S.F.C., d'une part, la sous-traitance de l'achèvement et de l'exploitation du port de Campoloro et, d'autre part, l'amodiation des terrepleins du port et de 40 % des postes à quais, les deux sociétés bénéficiant en contrepartie de leurs investissements du droit d'exploiter le port pendant la durée de la concession, soit « cinquante ans, à partir du premier janvier

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