ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO ET
SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE
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une ingérence accrue de l'Etat dans la gestion communale, fût-ce pour
l'exécution d'une décision de justice, et rompre ainsi l'équilibre institutionnel
auquel ont abouti les lois de décentralisation, apparaîtrait comme une
atteinte sévère à l'esprit de la Charte sur l'autonomie des collectivités
locales, que la France n'a certes pas encore ratifiée (mais signée en 1985)
mais qu'elle respecte dans ses principes.
56. Sur l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 18 novembre 2005, le
Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour sur la portée de la décision
dans le cadre du contentieux de l'espèce après avoir précisé qu'il avait dans
ses observations initiales conclu à titre principal à l'irrecevabilité de la
requête pour non-épuisement des voies de recours internes.
57. Le Gouvernement rappelle enfin que les Etats contractants disposent
d'une marge d'appréciation dans le choix des moyens et des délais pour faire
exécuter les jugements. Se référant à l'arrêt Hornsby précité, il rappelle qu'il
est normal que les autorités disposent d'un délai raisonnable pour choisir les
moyens les plus adéquats pour donner effets auxdits jugements. Il rappelle
également que la Cour reconnaît le fait de surseoir à l'exécution d'une
décision de justice pendant le temps strictement nécessaire à trouver une
solution satisfaisante aux problèmes d'ordre public peut se justifier dans des
circonstances exceptionnelles (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie, [GC],
no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V). A la lumière de cette jurisprudence, il
juge l'action des pouvoirs publics satisfaisante dans la mesure où ils ont
étalé le règlement de l'indemnité ; une autre solution aurait entraîné
l'extinction de toute activité communale en raison d'une pression fiscale
insupportable et d'un endettement constituant des troubles graves à l'ordre
public. Eu égard au contexte particulier résultant de la disproportion entre la
dette exigible et les capacités de remboursement de la commune, les
pouvoirs publics ont recherché les moyens adéquats pour exécuter le
jugement.
58. Les requérantes soulignent les manquements du représentant de
l'Etat d'une part, et la vacuité de fait de la loi interne d'autre part, pour
dénoncer l'impossibilité totale de faire exécuter les décisions judiciaires
passées en force de chose jugée et prononcées à leur avantage en 1992 du
chef d'un différend remontant à 1986. Elles rappellent que c'est l'Etat
français qui leur a imposé un nouveau concédant, en substituant la
commune à l'Etat, sans se soucier de prévoir des mesures
d'accompagnement de cette modification substantielle de la surface
financière du nouveau débiteur des obligations de concession. C'est ainsi
qu'aucun dispositif palliatif n'est prévu en droit interne pour faire face à la
situation de cessation de paiement de la commune. Elles rappellent
également que c'est la commune elle-même qui a pris l'initiative de résilier
unilatéralement les contrats dont elles bénéficiaient. L'Etat ne saurait se
décharger de son obligation d'exécuter les décisions judiciaires en invoquant
l'absence de crédit ou l'autonomie des collectivités locales qu'il n'a pas pu