18 ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO ET SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE garantir à ce jour puisque la commune n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes. Les requérantes dénoncent en conséquence l'incapacité de l'Etat à adopter des mesures positives qui auraient permis à la commune d'exécuter l'obligation contributive qui lui incombe. 59. Alors même qu'en droit interne il n'existerait aucun fondement légal à une substitution de la commune par l'Etat pour le règlement des indemnités, et que les pouvoirs dévolus au Préfet par la loi du 16 juillet 1980 ont révélé en l'espèce leurs limites, les requérantes considèrent qu'aucune mesure n'a été prise pour accompagner les lois de décentralisation afin de préserver les droits pécuniaires des partenaires économiques obligés des collectivités territoriales. Elles précisent qu'un renforcement des pouvoirs du préfet ne s'apparenterait pas à une « ingérence dans la gestion communale » car l'intervention de l'Etat en la matière n'aurait pas pour objet d'empiéter ex ante sur les pouvoirs de la commune mais de lui faire exécuter ex post, dans le souci d'une bonne administration de la justice et du respect de la prééminence du droit, les chefs de condamnations judiciairement prononcés. 60. Les requérantes constatent que le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 18 novembre 2005, a jugé que le législateur a entendu donner au représentant de l'Etat, en cas de carence d'une collectivité territoriale à assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle, le pouvoir de se substituer aux organes de cette collectivité afin de dégager ou de créer les ressources permettant la pleine exécution de cette décision de justice. C'est sur le fondement de ces manquements propres à l'Etat français que les requérantes demandent la constatation de la violation de l'article 6 § 1 et la réparation qui s'ensuit, ceci n'emportant aucune contrariété avec la notion même de personnalité morale pas plus qu'avec celles d'indépendance et de patrimoine distinct. B. Appréciation de la Cour 61. La Cour rappelle que le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judicaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l'article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties et qu'il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires ; si cet article devait passer pour concerner exclusivement l'accès au juge et le déroulement de l'instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention. L'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 (voir, entre autres, l'arrêt Hornsby précité, § 40).

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