ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO ET
SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE
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c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 19, CEDH 2000I). Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de
choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant
une violation. Ce pouvoir d'appréciation quant aux modalités d'exécution
d'un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l'obligation primordiale
imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des
droits et libertés garantis (article 1 de la Convention). Si la nature de la
violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l'Etat défendeur de
la réaliser, la Cour n'ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de
l'accomplir elle-même (ibidem, § 20).
85. En l'espèce, en s'abstenant pendant quatorze ans de prendre les
mesures nécessaires pour se conformer aux décisions judiciaires définitives
rendues en l'espèce, les autorités françaises ont privé les dispositions de
l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 de leur effet
utile (paragraphes 62 et 75-76 ci-dessus). En conséquence, la Cour
considère que le paiement par l'Etat des sommes dues en vertu des
jugements du tribunal administratif de Bastia du 10 juillet 1992 placerait les
requérantes, autant que possible, dans une situation équivalant à celle où
elles se trouveraient si les exigences des articles 6 § 1 de la Convention et
1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues (arrêt Golovin c. Ukraine,
no 3216/02, 4 octobre 2005, § 39).
86. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu'il incombe à l'Etat
défendeur d'assurer le paiement aux requérantes ou, le cas échéant, à leurs
ayants-droits, des créances dont elles sont bénéficiaires depuis les jugements
du tribunal administratif de Bastia du 10 juillet 1992 (ibidem), y compris les
intérêts, jusqu'au jour du prononcé du présent arrêt. Toutefois, la Cour
considère qu'elle n'a pas à trancher la question évoquée aux paragraphes 80
et 81 ci-dessus, qui relève du droit interne, et qui est du ressort des autorités
compétentes françaises en la matière.
B. Frais et dépens
87. Les requérantes réclament le remboursement de leur frais et dépens
devant la Cour, soit 40 000 EUR (la S.G.P.C.) et 17 150 EUR (la S.F.C.),
correspondant aux honoraires de leur avocat. A l'appui de leurs demandes,
elles produisent des notes d'honoraires des 8 mars 2000, 8 juin 2000, et
8 janvier 2003.
88. Le Gouvernement considère les demandes des requérantes
excessives et propose une indemnisation qui ne saurait excéder 8 000 EUR.
89. La Cour rappelle que, lorsqu'elle conclut à la violation de la
Convention, elle peut accorder au requérant le paiement des frais et dépens
qu'il a engagés devant elle dès lors que leur nécessité est établie, que les
justificatifs requis sont produits et que les sommes réclamées ne sont pas
déraisonnables. La Cour vient de conclure à la violation de l'article 6 § 1 de
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