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ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO
ET SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE
la Convention et à celle de l'article 1 du Protocole No 1, admettant ainsi la
thèse des requérantes. Si elle ne doute pas de la nécessité des frais réclamés
ni qu'ils aient été engagés à ce titre, et reconnaît la durée et la précision des
conclusions soumises par les requérantes et la quantité de travail effectuée
en leurs noms, la Cour trouve cependant excessifs les honoraires
revendiqués. Elle considère dès lors qu'il n'y a lieu de les rembourser qu'en
partie.
90. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour alloue 20 000
EUR à la S.G.P.C. et 8 600 EUR aux ayants-droits de la S.F.C. pour les
frais exposés devant elle.
C. Intérêts moratoires
91. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le
taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention s'agissant du
droit à un tribunal ;
2. Dit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner séparément le grief tiré de
l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée de la procédure ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser dans les trois mois à compter du jour
où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention :
i. à la S.G.P.C. et aux ayants-droits de la S.F.C. les sommes dues
en vertu des jugements du tribunal administratif de Bastia du
10 juillet 1992, y compris les intérêts, jusqu'au jour du prononcé du
présent arrêt, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur
lesdites sommes ;
ii. 20 000 EUR (vingt mille euros) à la S.G.P.C. et 8 600 EUR (huit
mille six cents euros) aux ayants-droits de la S.F.C. pour frais et
dépens ;
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