26 ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO ET SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE la Convention et à celle de l'article 1 du Protocole No 1, admettant ainsi la thèse des requérantes. Si elle ne doute pas de la nécessité des frais réclamés ni qu'ils aient été engagés à ce titre, et reconnaît la durée et la précision des conclusions soumises par les requérantes et la quantité de travail effectuée en leurs noms, la Cour trouve cependant excessifs les honoraires revendiqués. Elle considère dès lors qu'il n'y a lieu de les rembourser qu'en partie. 90. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour alloue 20 000 EUR à la S.G.P.C. et 8 600 EUR aux ayants-droits de la S.F.C. pour les frais exposés devant elle. C. Intérêts moratoires 91. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ, 1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention s'agissant du droit à un tribunal ; 2. Dit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner séparément le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée de la procédure ; 3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ; 4. Dit, a) que l'Etat défendeur doit verser dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention : i. à la S.G.P.C. et aux ayants-droits de la S.F.C. les sommes dues en vertu des jugements du tribunal administratif de Bastia du 10 juillet 1992, y compris les intérêts, jusqu'au jour du prononcé du présent arrêt, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ; ii. 20 000 EUR (vingt mille euros) à la S.G.P.C. et 8 600 EUR (huit mille six cents euros) aux ayants-droits de la S.F.C. pour frais et dépens ;

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