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ARRÊT SOCIETE DE GESTION DU PORT DE CAMPOLORO
ET SOCIETE FERMIERE DE CAMPOLORO c. FRANCE
était l'ayant-droit de la société fermière de Campoloro. Aucun élément ne
lui a été fourni concernant l'évolution de la situation depuis lors.
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52
§ 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner
l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à
l'article 26 § 1 du règlement. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la
composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente
requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Entre-temps, par une décision du 9 mars 2004, une chambre de
l'ancienne deuxième section a déclaré la requête recevable.
7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations
écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Les requérantes, la Société de Gestion du Port de Campoloro (ci-après
la S.G.P.C.) et la société fermière de Campoloro (ci-après la S.F.C.) sont
des sociétés anonymes ayant leur siège à Paris.
9. Par arrêté du Préfet de Corse en date du 21 mars 1972, l'Etat français
concéda l'établissement et l'exploitation du port de plaisance de Campoloro
au syndicat intercommunal à vocation multiple de Cervione-Valle dit
Campoloro-Santa-Poggio (le syndicat intercommunal) pour une durée de
cinquante ans.
10. Le cahier des charges du traité de concession approuvé par le même
arrêté prévoyait la possibilité pour le concessionnaire, avec le consentement
de l'autorité compétente pour statuer sur l'octroi de la concession (le
ministère de l'équipement), de confier à des entrepreneurs agréés par cette
autorité l'exploitation de tout ou partie des installations ou appareils et la
perception des taxes fixées par le tarif, sous réserve que le concessionnaire
demeure personnellement responsable des obligations imposées par ce
cahier des charges.
11. C'est dans ces conditions que par deux conventions en date du
24 avril 1973, le syndicat intercommunal confia respectivement à la
S.G.P.C. et à la S.F.C., d'une part, la sous-traitance de l'achèvement et de
l'exploitation du port de Campoloro et, d'autre part, l'amodiation des terrepleins du port et de 40 % des postes à quais, les deux sociétés bénéficiant en
contrepartie de leurs investissements du droit d'exploiter le port pendant la
durée de la concession, soit « cinquante ans, à partir du premier janvier