[2004] 3 R.C.S. TERRE-NEUVE (CONSEIL DU TRÉSOR) c. N.A.P.E. Le juge Binnie 395 considered various alternatives such as borrowing, tax increases, budget freezes and reductions in government expenditures. The union had agreed from the outset that pay equity could properly be put into effect by incremental adjustments. The effect of the Act was to defer, not repudiate, implementation of the Pay Equity Agreement. In Mercer J.’s view the Act did not have a disproportionately severe effect upon the affected group of female hospital workers in relation to the broader benefits achieved by fiscal restraint for the Province as a whole. de solution d’un plus grand problème financier de 200 millions de dollars. Pour régler ce problème, le gouvernement avait envisagé diverses solutions, dont le recours à des emprunts, à des augmentations d’impôt, au gel budgétaire et à la réduction de ses dépenses. Le syndicat avait reconnu d’emblée que l’équité salariale pouvait être réalisée au moyen de réajustements échelonnés. La Loi avait pour effet de reporter, et non d’annuler, la mise en œuvre de l’entente sur l’équité salariale. Selon le juge Mercer, la Loi n’avait, sur le groupe touché des employées d’hôpitaux, aucune répercussion grave disproportionnée aux avantages généraux des restrictions budgétaires pour l’ensemble de la province. Mercer J. therefore quashed the majority decision of the Board and dismissed the grievances. Le juge Mercer a donc annulé la décision majoritaire du conseil d’arbitrage et rejeté les griefs. C. Newfoundland Court of Appeal (2002), 221 D.L.R. (4th) 513, 2002 NLCA 72 C. Cour d’appel de Terre-Neuve (2002), 221 D.L.R. (4th) 513, 2002 NLCA 72 Marshall J.A. agreed that s. 9 had a discriminatory effect, and concurred with the motions judge’s conclusion that the Arbitration Board was correct in its unanimous holding that s. 9 of the Public Sector Restraint Act infringed equality rights guaranteed under s. 15(1) of the Charter. Although, in his view, the government was under no constitutional obligation to have addressed the problem of pay discrimination in the first place, once it did so it was not open to the government to revoke its commitment without infringing s. 15(1). Le juge Marshall a reconnu que l’art. 9 était discriminatoire et a souscrit à la conclusion du juge des requêtes que le conseil d’arbitrage avait eu raison de décider à l’unanimité que l’art. 9 de la Public Sector Restraint Act portait atteinte aux droits à l’égalité garantis par le par. 15(1) de la Charte. Il estimait toutefois que, même si le gouvernement n’avait, au départ, aucune obligation constitutionnelle de s’attaquer au problème de la discrimination salariale, une fois qu’il l’avait fait, il ne pouvait pas renier son engagement sans violer le par. 15(1). 23 With respect to justification, Marshall J.A. held that s. 1 of the Charter must be “harmonized with the Separation of Powers Doctrine by foreclosing the potential for the judiciary to assume the role of final arbitrator of the correctness of policy initiatives within the purview of the political branches of government” (para. 351). Pour ce qui est de la justification, le juge Marshall a conclu que l’article premier de la Charte doit être [TRADUCTION] « harmonisé avec le principe de la séparation des pouvoirs en empêchant les tribunaux de jouer le rôle d’arbitre qui tranche de manière irrévocable la question de la justesse des stratégies relevant des organes politiques du gouvernement » (par. 351). 24 Since, in his view, the Oakes proportionality requirements courted a risk of putting the judiciary in the shoes of the other branches of government as ultimate arbitrator of which policy choices were in the best interests of the people of the province, Étant donné que, selon lui, les exigences de proportionnalité formulées dans l’arrêt Oakes risquaient de faire des tribunaux, plutôt que des autres branches du gouvernement, l’arbitre qui décide de manière irrévocable quels choix de politique 25 22

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