[2004] 3 R.C.S.
TERRE-NEUVE (CONSEIL DU TRÉSOR) c. N.A.P.E.
Le juge Binnie
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considered various alternatives such as borrowing, tax increases, budget freezes and reductions
in government expenditures. The union had agreed
from the outset that pay equity could properly be
put into effect by incremental adjustments. The
effect of the Act was to defer, not repudiate, implementation of the Pay Equity Agreement. In Mercer
J.’s view the Act did not have a disproportionately
severe effect upon the affected group of female
hospital workers in relation to the broader benefits
achieved by fiscal restraint for the Province as a
whole.
de solution d’un plus grand problème financier de
200 millions de dollars. Pour régler ce problème,
le gouvernement avait envisagé diverses solutions,
dont le recours à des emprunts, à des augmentations d’impôt, au gel budgétaire et à la réduction
de ses dépenses. Le syndicat avait reconnu d’emblée que l’équité salariale pouvait être réalisée au
moyen de réajustements échelonnés. La Loi avait
pour effet de reporter, et non d’annuler, la mise en
œuvre de l’entente sur l’équité salariale. Selon le
juge Mercer, la Loi n’avait, sur le groupe touché
des employées d’hôpitaux, aucune répercussion
grave disproportionnée aux avantages généraux
des restrictions budgétaires pour l’ensemble de la
province.
Mercer J. therefore quashed the majority decision of the Board and dismissed the grievances.
Le juge Mercer a donc annulé la décision majoritaire du conseil d’arbitrage et rejeté les griefs.
C. Newfoundland Court of Appeal (2002), 221
D.L.R. (4th) 513, 2002 NLCA 72
C. Cour d’appel de Terre-Neuve (2002), 221
D.L.R. (4th) 513, 2002 NLCA 72
Marshall J.A. agreed that s. 9 had a discriminatory effect, and concurred with the motions judge’s
conclusion that the Arbitration Board was correct
in its unanimous holding that s. 9 of the Public
Sector Restraint Act infringed equality rights guaranteed under s. 15(1) of the Charter. Although, in
his view, the government was under no constitutional obligation to have addressed the problem of
pay discrimination in the first place, once it did
so it was not open to the government to revoke its
commitment without infringing s. 15(1).
Le juge Marshall a reconnu que l’art. 9 était
discriminatoire et a souscrit à la conclusion du
juge des requêtes que le conseil d’arbitrage avait
eu raison de décider à l’unanimité que l’art. 9 de
la Public Sector Restraint Act portait atteinte aux
droits à l’égalité garantis par le par. 15(1) de la
Charte. Il estimait toutefois que, même si le gouvernement n’avait, au départ, aucune obligation
constitutionnelle de s’attaquer au problème de la
discrimination salariale, une fois qu’il l’avait fait,
il ne pouvait pas renier son engagement sans violer
le par. 15(1).
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With respect to justification, Marshall J.A. held
that s. 1 of the Charter must be “harmonized with
the Separation of Powers Doctrine by foreclosing
the potential for the judiciary to assume the role of
final arbitrator of the correctness of policy initiatives within the purview of the political branches
of government” (para. 351).
Pour ce qui est de la justification, le juge
Marshall a conclu que l’article premier de la
Charte doit être [TRADUCTION] « harmonisé avec
le principe de la séparation des pouvoirs en empêchant les tribunaux de jouer le rôle d’arbitre qui
tranche de manière irrévocable la question de la
justesse des stratégies relevant des organes politiques du gouvernement » (par. 351).
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Since, in his view, the Oakes proportionality
requirements courted a risk of putting the judiciary
in the shoes of the other branches of government
as ultimate arbitrator of which policy choices were
in the best interests of the people of the province,
Étant donné que, selon lui, les exigences de
proportionnalité formulées dans l’arrêt Oakes risquaient de faire des tribunaux, plutôt que des autres
branches du gouvernement, l’arbitre qui décide
de manière irrévocable quels choix de politique
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